Article 1448 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires19


Le Petit Juriste · 25 mai 2016

[…] L'article 1448 du Code général des impôts (CGI) pose trois règles alternatives servant de base à l'évaluation de ces valeurs locatives : […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2014

La question est vierge en jurisprudence. […] On peut aussi, prima facie, estimer qu'elle tient mieux compte de la capacité contributive du redevable suivant laquelle, en vertu de l'article 1448 du CGI, la taxe professionnelle est établie.

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Dominique Jourdan · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

L'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. » ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2012, n° 1004391

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : « La taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire… » ; que selon l'article 1452 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 01MA00584, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base : 1° … a) la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09LY02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative de biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, […]

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