Article 1466 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1990
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Version01/01/2010
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Version18/12/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)

Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.


Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires29


BOFiP · 24 avril 2024

au I de l'article 44 quaterdecies du CGI, fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (CGI, art. 1466 F, I ; BOI-IF-CFE-10-30-30-70). […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant : a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A et 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au […] En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, […]

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Décisions103


1Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2010, n° 0710367
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M. X exerce, à titre indépendant, une activité de conseil pour la gestion et les affaires sociales et de conseil à des sociétés immobilières sur les stratégies de vente d'immeubles dont il a transféré le siège au XXX dans le périmètre de la zone franche urbaine des Mureaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause au titre des années 2003 à 2005 le régime d'exonération de taxe professionnelle prévu par l'article 1466 A I quater du code général des impôts sous lequel s'était placé le contribuable ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 résultant de cette remise en cause ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2008, n° 0610452
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. […] Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1 er octobre pour être applicables l'année suivante. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 04BX01182, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les délibérations susmentionnées ont été prises sur le fondement de l'article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, selon lequel : « I. […] soit à une reconversion d'activité » ; que la société requérante est recevable à se prévaloir de ces délibérations dès lors qu'elles n'ont pas été abrogées et que les dispositions précitées de l'article 1473 bis ont été rendues applicables à la taxe professionnelle par l'article 2-II-1° de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, codifié aux articles 1465 et 1466 du code général des impôts ; […]

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