Article 1466 E du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version29/12/2007
>
Version01/01/2010
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 29 (V)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération.L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable , doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l'article 1477.

Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaires5


BOFiP · 1er décembre 2021

L'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a abrogé à compter du 1 er janvier 2014 l'article 1466 E du code général des impôts (CGI) qui prévoyait une exonération facultative temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) de cinq ans en faveur des établissements d'entreprises participant à un projet de recherche de de développement agréé et implantés dans

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions288


1Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2012, n° 1001473
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors applicable : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Taxe professionnelle·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Recherche scientifique·
  • Ingénierie·
  • Procédures fiscales·
  • Service·
  • Crédit

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01190, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Professions et personnes taxables·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Confection·
  • Outillage·
  • Crédit d'impôt·
  • Doctrine·
  • Vêtement

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique·
  • Taxe professionnelle·
  • Activité·
  • Budget·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Crédit d'impôt·
  • Public·
  • Industriel·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).