Article 1467 A du Code général des impôts

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

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24 textes citent l'article

Commentaires123


BOFiP · 8 novembre 2023

Les exonérations temporaires de CFE prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du CGI. […] les zones urbaines sensibles ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), comme le prévoit le I de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-50-10) ;

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BOFiP · 8 novembre 2023

[…] qui le meuble lui-même, la CFE sera due également par le propriétaire, sous réserve toutefois que les recettes ou le chiffre d'affaires tirés de l'activité de location nue soient, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI, supérieurs ou égaux à 100 000 €. […] En effet, compte tenu de l'objet de ces sociétés, régies par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1405853
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; […] les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2011, n° 1001695
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mars 2012, n° 1003689
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, […]

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