Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Taxe professionnelle / III : Base d'imposition
Article 1467 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 15 (P) JORF 31 décembre 1999
(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.
Commentaires • 125
article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 300 La période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant au chiffre d'affaires de l'entreprise est, de façon générale, celle mentionnée à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; […] les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mars 2012, n° 1003689
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, […]
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[…] Sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI, la base nette imposable à la CFE des établissements existant au 1 er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter de cette date dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).
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