Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / III : Base d'imposition
Article 1467 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Commentaires • 125
article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 300 La période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant au chiffre d'affaires de l'entreprise est, de façon générale, celle mentionnée à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « A compter du 1 er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, […] ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. » ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « La taxe professionnelle a pour base (…) : la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1448 et 1473 et du I de l'article 1478 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « (…) La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2009, n° 0600275
[…] — que selon l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, le montant des loyers des biens visés à l'article 1467 1° a) du même code pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois est exclu du calcul du plafonnement ;
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[…] Sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI, la base nette imposable à la CFE des établissements existant au 1 er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter de cette date dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).
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