Article 1469 A bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987
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Version24/06/1991
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Version12/05/1996
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi - art. 102 (V) JORF 30 décembre 1990

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.
Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

N° 438902 – Société Bertrandt France 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 26 novembre 2021 Lecture du 10 décembre 2021 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique Avant les modifications apportées, pour la détermination des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2008, par l'article 69 de la loi de finances pour 2008, le crédit d'impôt recherche comportait, […] pour apprécier si une société pouvait bénéficier de la réduction de taxe professionnelle, calculée en fonction de la base d'imposition de l'année précédente, qu'elle sollicitait en application de l'article 1469 A bis du CGI, l'administration […] Par ces motifs, […]

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Décisions101


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 janvier 2008, 05MA01308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en se bornant à rejeter la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR contestant la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 en litige, pour des motifs relatifs à la prescription et à la nouvelle base imposable au titre de 1994, sans répondre au moyen de la demanderesse tiré de l'erreur de droit commise par l'administration dans l'interprétation et dans l'application de l'article 1469 A bis, éclairé par l'instruction du 2 novembre 1987 reprise dans la Documentation de base 6 E 2412, à avoir retenu au titre de la base d'imposition de l'année précédente à l'année d'imposition en litige, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 avril 2004, 02NT00123, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente (…). ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (…). ; que si la S.A. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00291, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « … la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition … » ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 dispose, toutefois, que : « les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, […] qu'aux termes, en outre, des dispositions de l'article 1469 A bis du code, issu de l'article 6-IIa de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des suivantes, […]

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