Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / V : Etablissement de la taxe / Annualité de la taxe
Article 1478 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2003-298 du 31 mars 2003
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 120 (V)
I. - Les création ou extension d'établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l'année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension d'établissement est intervenue. En cas de création d'établissement, l'exonération s'applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l'article 1478.
L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.
Commentaires • 8
Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] ="LEGIARTI000044992063">article 1465 du CGI à l'article 1466 D du CGI, ou à l'article 1478 bis du CGI. […] Toutefois, pour le département de Mayotte, certaines dispositions particulières sont prévues par le I bis de l'article 1647 D du CGI (II-C-2 § 290).
Lire la suite…Aux termes des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier. […] Des dérogations au principe de l'annualité sont cependant prévues à l'article 1478 du CGI et à l'article 1478 bis du CGI dans les cas suivants :
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier. » ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. » ; qu'aux termes de l'article 1478 bis de ce code : «Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, […]
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[…] Considérant que la SOCIETE ALIRA, alors assujettie à la taxe professionnelle dans la commune d'Orange, a transféré à compter du 1 er avril 1996 une partie de son activité dans la commune de Bagnols-sur-Cèze ; que la SOCIETE ALIRA relève appel du jugement du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997 en faisant valoir que le tribunal ne pouvait ériger la condition formelle prévue à l'article 1478 bis du code général des impôts comme une condition nécessaire pour bénéficier des dispositions de cet article ; qu'elle demande, en outre, l'application des dispositions de l'article 1647 bis du même code ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 28 novembre 2007, 05PA02659, Inédit au recueil Lebon
[…] ne devait pas être imposée dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2001 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1478 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2001 : « Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, […]
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[…] par des entreprises réalisant des investissements fonciers nouveaux (création et extension d'établissement) (CGI, art. 1478 bis). […] Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 G du CGI […] a>, à l'article 1464 H du CGI, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, à l'article 1466 D du CGI et à l'article 1478 bis du CGI ;
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