Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / B : Locaux d'habitation et à usage professionnel
Article 1496 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1985
Est créé par : LOI 85-1404 1985-12-30 art. 24 I, III Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
(1) Voir art. 1638 ter.
Conformément aux dispositions de l'article 1496 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. […] Surface pondérée […] En vertu de l'article 1496 bis du CGI, le conseil municipal d'une commune dont le territoire était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, partiellement inclus dans la zone de compétence d'un syndicat communautaire d'aménagement créé en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, peut décider que l'ensemble
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