Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Évaluation des propriétés non bâties / B : Procédure d'évaluation / 1 : Règles permanentes
Article 1510 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9
Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1510 du code général des impôts le maire doit, dans un délai de 5 jours à compter de la notification, faire afficher les tarifs à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité a été remplie ; qu'il n'est pas contesté que ces prescriptions ont été respectées en l'espèce ; qu'aucune autre formalité n'est exigée par la loi ; que dès lors le moyen tiré de ce que les tarifs devraient fair l'objet d'une publicité dans les journaux locaux est inopérant ;
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Il résulte des dispositions des articles 1510 et 1511 du code général des impôts que la décision par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fixe les tarifs d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties ne peut être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission centrale des évaluations foncières instituée par les dispositions de l'article 1652 bis du même code, la décision prise par cette commission étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92BX01037, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part, que les modifications du classement des parcelles et du tarif sont régies par les dispositions des article 1510 et suivants du même code ; […]
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