Article 1517 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

La délibération doit être prise par l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.

2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III.

Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.

2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires25


Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 25 mars 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

(105) Voir également, annulant le jugement qui, dénaturant les pièces du dossier, qualifie la demande dont il est saisi comme relative à un changement de consistance des locaux tel que prévu à l'article 1517 du CGI alors que la société requérante demandait la rectification des surfaces servant au calcul de la valeur locative qu'elle estimait inexactes en raison d'une erreur de déclaration commise par l'ancien propriétaire des lieux : 22 juillet 2022, Société DHL Holding France […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Peut-être avez-vous ainsi tenté, dans le souci d'une meilleure prise en compte de la situation actuelle, de tirer parti des possibilités offertes par l'article 1415 du CGI en vertu duquel la taxe est établie d'après les éléments de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition, conforté par l'obligation déclarative de l'article 1517 du même code, quitte à taire les éventuels frottements qui en résultent avec les dispositions combinées de l'article 1495 du même code et de l'article 324 B de l'annexe III prévoyant, l'un, […]

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Décisions242


1Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2012, n° 1110683
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. […] Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 du même code : « I.1. […]

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  • Administration·
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  • Justice administrative·
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  • Terme·
  • Adéquat·
  • Affectation·
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  • Grand magasin

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 15NT02563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la valeur locative à laquelle fait référence les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts s'entend de celle d'un site avant la prise en compte des modifications de l'année d'imposition ; ainsi, afin d'apprécier le seuil du dixième, il convient d'abord de reconstituer la valeur locative du site en intégrant à la valeur locative retenue dans le rôle général la valeur locative des changements de consistance omis ; […]

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  • Changement·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt

3Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2013, n° 1102288
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, […] pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du même code ; qu'il résulte également de l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, […]

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
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  • Propriété·
  • Taxes foncières·
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  • Finances publiques·
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  • Tribunaux administratifs·
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