Article 1518 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.
Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.
A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation.
Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.
Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaires68


blog.landot-avocats.net · 14 janvier 2024

[…] 116 – Précisions sur la détermination de la valeur locative plancher dans le cadre des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1518 B du CGI – Jurisprudence (CE, décision du […] […]

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BOFiP · 10 janvier 2024

[…] L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé.

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1Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2011, n° 0703827
Non-lieu à statuer

[…] 14 février 2003, date de sa création, au 31 décembre 2004 ; que parallèlement ont été contrôlées les déclarations de taxe professionnelle de la société ; que des rehaussements ont été effectués sur les bases déclarées au titre des années 2004 et 2005 pour la taxe professionnelle, l'administration ayant considéré en application de l'article 1518 B du code général des impôts, que la SAS FINIPAR INDUSTRIES devait être imposée à hauteur de 80 % au moins de la valeur locative qu'avaient chez l'entreprise cédante les biens acquis en février 2003 de la société Reckitt Benckiser France ; que la société a manifesté son désaccord par lettre du 19 octobre 2005, à laquelle le service a répondu le

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2Tribunal administratif de Martinique, 18 juillet 2013, n° 1200557
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : « I . […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1407815
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B … » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : « I. […]

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