Article 1519 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 28 (V) JORF 11 janvier 1980

Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition (1) (2).
(1) Disposition applicable à partir de 1980.
(2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
10 textes citent l'article

Commentaires56


BOFiP · 20 décembre 2023

[…] L'article 1519 A du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité […] […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

" name="-_a_la_taxe_sur_lexploratio_0103">à l'imposition forfaitaire sur les pylônes (CGI, art. 1519 A) ; […] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07NC00135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préjudice subi du fait de la faible aggravation de la gêne visuelle n'est pas anormal et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ; la nouvelle ligne est proche de la lisière de la forêt et les pylônes sont peints en harmonie avec la nature environnante ; – M. X s'est exposé à la nuisance qu'il subit en construisant, alors qu'une ligne haute tension existait déjà ; – la taxe sur les pylônes est régie par l'article 1519 A du code général des impôts ; – à titre subsidiaire, seule la valeur de la maison d'habitation et non l'ensemble de la propriété doit être prise en compte pour évaluer le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2012, n° 0903637
Rejet

[…] Considérant que pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 1519 A du code général des impôts à hauteur d'un montant d'immobilisations estimé à 27 687 euros, la société requérante soutient qu'elle a réalisé, sur le site de Trilport, une installation antipollution constituée d'une chape en béton armé drainant les pollutions vers des rigoles reliées à un décanteur et à un séparateur, […]

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