Article 1519 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1

Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2021, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 601 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 5 196 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.

L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.

La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;

b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.

L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Sortie de vigueur le 7 mai 2022
10 textes citent l'article

Commentaires56


BOFiP · 20 décembre 2023

[…] L'article 1519 A du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité […] […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. […] " name="-_a_la_taxe_sur_lexploratio_0103">à l'imposition forfaitaire sur les pylônes (CGI, art. 1519 A) ;

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07NC00135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le préjudice subi du fait de la faible aggravation de la gêne visuelle n'est pas anormal et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ; la nouvelle ligne est proche de la lisière de la forêt et les pylônes sont peints en harmonie avec la nature environnante ; – M. X s'est exposé à la nuisance qu'il subit en construisant, alors qu'une ligne haute tension existait déjà ; – la taxe sur les pylônes est régie par l'article 1519 A du code général des impôts ; – à titre subsidiaire, seule la valeur de la maison d'habitation et non l'ensemble de la propriété doit être prise en compte pour évaluer le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2012, n° 0903637
Rejet

[…] Considérant que pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 1519 A du code général des impôts à hauteur d'un montant d'immobilisations estimé à 27 687 euros, la société requérante soutient qu'elle a réalisé, sur le site de Trilport, une installation antipollution constituée d'une chape en béton armé drainant les pollutions vers des rigoles reliées à un décanteur et à un séparateur, […]

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