Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VII : Autres taxes communales / I : Taxes obligatoires / B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
Article 1519 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :
1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;
2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.
Commentaires • 8
[…] L'article 1519 C du CGI détaille la manière dont doit être réparti le produit de cette taxe. […] De la même manière, les entreprises repreneuses d'une entreprise en difficulté bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la LF d'une exonération de TFPB ou de CFE en vertu de l'article 1464 C du CGI continuent à bénéficier de ces exonérations jusqu'à leur terme. […] L 652-2).
Lire la suite…Les sociétés en charge d'exploiter les parcs éoliens en mer sont soumises à une taxe dont le montant et les modalités sont fixées par le code général des impôts (articles 1519 B et 1519 C). Calculée sur le nombre de mégawatts installés, cette taxe est due chaque année. Elle est reversée selon une clé de répartition prévoyant 50 % en faveur des communes. Ces dispositions votées en 2005 n'ont depuis pas été revues (hormis la somme affectée à l'Agence nationale de la biodiversité qui est passée de 5 à 10% lors de la loi de finances pour 2018).
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[…] Le produit de la taxe est affecté suivant les règles prévues à l'article 1519 C du CGI. […] Les éoliennes maritimes sont expressément exclues du champ d'application des impositions désignées aux titres I à III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI) (CGI, art. 1379 à CGI, art. 1635 ter) et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (CGI, art. 1635 quinquies).
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