Article 1520 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 23 (V)

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :
1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

– à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

– à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

IV.-(1) Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
12 textes citent l'article

Commentaires91


blog.landot-avocats.net · 18 mars 2024

[…] III. […] Toutée sur CE, 8 juin 1990, Assaupamar, n°93191, publié au rec. ; CE, 18 mai 2018, n° 411045 et 411583 ; CE, 24/10/2018, Casino, n°413895 ; III de l'article 1639 A du CGI ; TA Lyon, 14 novembre 2018, n° 1702610 ; LFI 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; art. L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du CGCT ; CE, 20 septembre 2019, n° 419661 ; art. 1520 et 1521 du CGI ; CE, 13 février 1980, S.A. « Au Bon Marché », n° 10697, rec. […] resize=300%2C225&ssl=1" alt="" width="300" height="225">

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www.riviereavocats.com · 23 janvier 2024

Quelques précisions 1 : Article 1520 du CGI 2 : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ayant fait évoluer l'art. […] me Ch., 5 mai 2021, n° 438897 6 : CAA Nancy, 3 février 2022, n° 21NC00281 7 : BOFIP n° BOI-IF-AUT-90-30-10

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blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

[…] III. […] Toutée sur CE, 8 juin 1990, Assaupamar, n°93191, publié au rec. ; CE, 18 mai 2018, n° 411045 et 411583 ; CE, 24/10/2018, Casino, n°413895 ; III de l'article 1639 A du CGI ; TA Lyon, 14 novembre 2018, n° 1702610 ; LFI 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; art. L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du CGCT ; CE, 20 septembre 2019, n° 419661 ; art. 1520 et 1521 du CGI ; CE, 13 février 1980, S.A. « Au Bon Marché », n° 10697, rec. […] resize=300%2C225&ssl=1" alt="" width="300" height="225">

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Décisions439


1Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 420581, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 22 janvier 2024, n° 2100357
Rejet

[…] — la délibération ayant fixé le taux de la TEOM pour l'année 2018 est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et l'instruction fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 en son paragraphe 27 ;

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 6 janvier 2023, n° 466379
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droit et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1520 et du III de l'article 1639 A du code général des impôts.

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Documents parlementaires245

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Le présent amendement vise à compléter les précisions apportées par l'article 7 du projet de loi de finances pour 2019 sur les dépenses couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État (31 mars 2014 n° 368111, 368123 et 368124, Société Auchan France), cet amendement prévoit que le produit de la TEOM perçu par la collectivité ne peut être supérieur de 15 % aux dépenses engagées par la collectivité pour financer le service de collecte et de traitement des déchets. Lire la suite…
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