Article 1522 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.

La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires5


www.houdart.org · 28 septembre 2020

Il convient de rappeler que l'article 1522 III 4° du code général des impôts dispose que « Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » Sur ce fondement, le tribunal administratif

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blog.landot-avocats.net · 2 juillet 2020

En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n'ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 1er juillet 2019

En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] Il en a déduit que les dispositions du second alinéa du III de l'article 1639 A du code général des impôts n'étaient pas applicables.

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Décisions131


1Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2009, n° 0700363

[…] Il soutient que le mode de calcul de la taxe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts ; que la différence de taux entre les communes membres n'est pas justifiée, chaque commune disposant du même service rendu ; qu'en raison d'un détournement de fonds dans la gestion du Sitcom le contrôle de légalité a été défaillant ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2012, n° 0703709
Réformation

[…] Il ajoute que sa requête est recevable ; que le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères viole l'article 1522 du code général des impôts ; que selon les dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et la réponse ministérielle Sutour du 22 mai 2003, le lissage n'est utilisé que pour limiter les hausses des cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est contraire à l'article 74 du bulletin officiel des impôts 6 A-1-05 et à l'annexe 3 de la circulaire du 12 août 2004 ; qu'en réalité, les taux divergent ; que le contrôle de l'Etat de la gestion du SICTOM a été défaillant ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2009, n° 0700399

[…] Il soutient que le mode de calcul de la taxe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts ; que la différence de taux entre les communes membres n'est pas justifiée, chaque commune disposant du même service rendu ; qu'en raison d'un détournement de fonds dans la gestion du Sitcom le contrôle de légalité a été défaillant ;

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L'article 1522 du code général des impôts donne la possibilité aux communes, aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des locaux à la valeur locative élevée surtout du fait de leur surface. C'est le cas de certaines personnes âgées par exemple restant seule dans leur logement et disposant de revenus faibles. Il s'agit … Lire la suite…
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