Article 1560 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1987
>
Version12/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1564 bis

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est créé par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Les appareils automatiques neufs mentionnés au paragraphe I de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 179149, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aucune des dispositions des articles 1559, 1560 et 1564 du code général des impôts, ni des articles 1560 bis, 1560 ter, 1560 quater, 1561, […]

 Lire la suite…
  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Contributions et taxes·
  • Automatique·
  • Impôt·
  • Jeux·
  • Budget·
  • Douanes·
  • Professionnel·
  • Légalité·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).