Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / 7° : Obligations des exploitants
Article 1564 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
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