Article 1565 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version15/07/1985

Entrée en vigueur le 15 juillet 1985

Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 14-90.033, Inédit

[…] Attendu que l'article 1559 et le b du 3 de l'article 1561 du code général des impôts ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision n 2011-635 DC du 4 août 2011 du Conseil constitutionnel ; que les articles 1561 et 1565 bis ne sont pas applicables à la procédure ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui les concerne ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 18-25.464, Inédit
Rejet

[…] L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de cantonner à 57 086 euros le montant de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie dû par M. Q… au titre des années 2011, 2012 et 2013, alors « que l'impôt sur les spectacles, prévu à l'article 1559 du code général des impôts, est assis sur l'ensemble des recettes brutes ; que les recettes brutes s'entendent du montant intégral de la cagnotte, comprenant le produit brut des jeux, […] les juges du fond ont violé les articles 1559, 1560, 1563, 1565 bis du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce et l'article 147 de l'annexe IV du code général des impôts. »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 14-90.034, Inédit

[…] Attendu que l'article 1559 et le b du 3 de l'article 1561 du code général des impôts ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 du Conseil constitutionnel ; que les articles 1561 et 1565 bis ne sont pas applicables à la procédure ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui les concerne ;

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