Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / 7° : Obligations des exploitants
Article 1565 ter du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 VI VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997
Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
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Décisions • 3
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 1560 I, 1565 ter et 1797 du Code général des impôts, 126, 126 D et 126 E de l'annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2006, 05-82.692, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1565 ter du Code général des impôts, 124, 124-B et 126-E de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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