Article 1565 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 1998 est l'article : CGI 1560 ter

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2003, 02-87.800, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1559, 1560, 1565, 1565 quinquies, 1791, 1797, 1799, 1799 A, 1804 B et 1805 du Code général des impôts, 124, 124 A, 124 B, 126, 126 D, 126 E annexe IV du Code général des impôts, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-85.209, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, justifié sa décision au regard des articles 1560 IV, 1565 quinquies,1791 ,1797, et 1804 B, du Code général des impôts ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2006, 05-82.692, Inédit
Cassation

[…] qu'en conséquence, le défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ne peut être imputé ni à Thierry X…, ni à la société Jade ; qu'il n'incombait pas davantage à ces derniers de faire à l'Administration la déclaration de recettes prévue à l'article 1565 quinquies du Code général des impôts" ;

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