Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section I : Taxes obligatoires / II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / 7° : Obligations des exploitants
Article 1565 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 2ème chambre, 2 février 2023, 21LY01631, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts : " I.- La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : 1° Aux articles () 1565 septies du code général des impôts ; () « . Aux termes de l'article 350 terdecies de cette annexe : » I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. () ".
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