Article 1566 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version15/06/1990
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°90-798 du 10 septembre 1990

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (V)

Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires4


1Au JO de ce matin : de nombreuses collectivités et intercommunalité se voient garantir, comme prévu aux lois de finances, un niveau de ressources égal à la moyenne…
blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] 7° De la taxe de balayage en application […] de l'article L. 2333-97 du même code ; 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ; 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné aux transports]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Considérant qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. « Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part » ; 2. […]

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Décisions76


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 17VE00925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). […] D'une part, aux termes de l'article 1559 du CGI : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. ». […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Impôt·
  • Spectacle

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 1er juin 2017, 15VE02655, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. » ; qu'en application des dispositions du second alinéa du b. du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, le conseil municipal peut décider, par délibération, d'exonérer d'impôt sur les spectacles l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Spectacle

3Tribunal administratif de Caen, 6 décembre 2011, n° 1001462
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 1978, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : « (…) 5° Les affaires qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles (…) » ; […] jeux et divertissements. » ; qu'aux termes de l'article 1559 du même code : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Stade·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Droit à déduction·
  • Justice administrative·
  • Spectacle·
  • Basse-normandie·
  • Finances publiques·
  • Chiffre d'affaires
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