Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section II : Taxes facultatives / III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques
Article 1582 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :
120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;
240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;
360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;
480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.
Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1967, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 1582 bis du code general des impots, toute commune peut instituer une taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs electromecaniques. Ce texte clair et precis ne permet pas d'exclure de la taxe les jeux susceptibles de fonctionner sans le secours du dispositif electromecanique dont ils sont munis.
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