Article 1582 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques.
Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :
120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;
240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;
360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;
480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.
Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1967, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 1582 bis du code general des impots, toute commune peut instituer une taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs electromecaniques. Ce texte clair et precis ne permet pas d'exclure de la taxe les jeux susceptibles de fonctionner sans le secours du dispositif electromecanique dont ils sont munis.

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