Article 1585 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2005
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
1° De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1).
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 24 février 2005
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Commentaires34


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

Il relève que le fait générateur de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes auxquelles M. et Mme B. ont été assujettis ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment sur lesquels, en vertu des dispositions de l'article 1585 A du CGI, la taxe est établie. […] et à leur pose est susceptible d'être regardée comme présentant le caractère d'un crime de guerre au sens du a) du F de l'article de la convention de Genève. […] mentionnées à l'article L. 600-1-2.

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Adden Avocats · 7 avril 2021

[…] Dans une décision du 10 mai 2017, le Conseil d'État avait en effet déduit des anciennes dispositions de l'article 1585 A du code général des impôts, relative à la taxe locale d'équipement (« TLE ») que :

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Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2021

En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, vous aviez d'abord jugé qu'il résultait des dispositions de l'article 1585 A du CGI, de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code et de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que la TLE due à raison d'une opération de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments était assise sur la surface hors œuvre nette créée à l'occasion de cette opération, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les surfaces correspondant à une surface hors œuvre nette préexistante que ces opérations auraient pour effet, soit de détruire, soit encore d'affecter […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2013, n° 1100361

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « I. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
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[…] Considérant que la Société PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9 e catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes du 4° du I de l'article 328 quater I de l'annexe III du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]

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