Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre III : Enregistrement / Section III : Taxe locale d'équipement
Article 1585 F du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
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[…] Considérant que l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : ( …) 4° ( …) Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts : « I- L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors-oeuvre une valeur au m2 variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat » ; […] les constructions sont réparties, au sens des articles 1585-D et 1585-F du code général des impôts, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 juin 1995, 94BX01226, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts : « L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification faire l'objet de l'autorisation de construire. […] les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts entre les sept catégories suivantes : …3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale : garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; […]
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