Article 1585 F du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 juillet 2002, 99BX00506, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : ( …) 4° ( …) Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt ; […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 octobre 1986, 49573, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts : « I- L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors-oeuvre une valeur au m2 variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat » ; […] les constructions sont réparties, au sens des articles 1585-D et 1585-F du code général des impôts, […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 octobre 1986, 49572, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts : « I- L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au m2 variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat » ; […] les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, […]

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