Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La taxe d'aménagement se substitue à : la taxe locale d'équipement – TLE – (CGI, art. 1585 A à 1585 H désormais abrogés) ; la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme, et d'environnement – TDCAUE – (CGI, art. 1599 B désormais abrogé) ; la taxe spéciale d'équipement (TSE) de la Savoie (CGI, art. 1599-0 B désormais abrogé) ; la taxe de 1 % complémentaire à la TLE versée à la région Île-de-France – TCTLE – (CGI, art. 1599 octies désormais abrogé) ; la taxe départementale des espaces naturels sensibles – TDENS – (C. urb., art.
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1599 B du code général des impôts, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est assise selon les mêmes modalités que la taxe locale d'équipement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D et 1585 H du même code ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, […]