Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre IV : Autres droits et taxes / Taxe perçue au profit de la commune de Saint-Martin
Article 1585 I du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/07/1988
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 21 () JORF 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57
Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son réseau routier.
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
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