Article 1586 B du Code général des impôtsAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1387 B

Entrée en vigueur le 10 février 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 7

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

Le conseil départemental ou le conseil de la métropole de Lyon peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements ou la métropole de Lyon pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions du sixième alinéa et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.

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Commentaires12


BOFiP · 8 juin 2022

Remarque 1 : Pour ceux de ces logements qui bénéficieraient d'une exonération partielle de TFPB en application de l'article 1384 B du CGI et de l'article 1586 B du CGI dans leur rédaction applicable avant la publication de la II-D-5° et VII-B). […] En conséquence, l'article 1586 B du CGI est abrogé et l'exonération de la part départementale est transformée en exonération partielle de la part communale, […] attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), de l'article 1384 A du

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BOFiP · 8 juin 2022

En conséquence, les exonérations de la part départementale en application de l'article 1384 B du CGI et de l'article 1586 B du CGI sont transformées en exonérations partielles de la part communale, calculée en fonction de l'exonération appliquée en 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-A, II-D-5° et VII-B). […] […] Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail […]

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] l'article 1384 B du CGI et l'article 1586 B du CGI permettaient aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d'exonérer de tout ou partie […] article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du CCH. […] Articulation avec l'article 1384 B du CGI et l'article 1586 B du CGI

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2014, n° 1306053
Non-lieu à statuer

[…] sur le fondement desdites dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 C-4-99 n°77 du 27 septembre 1999, prise pour l'application de l'article 1384 C du code général des impôts, […] Pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, cette disposition conduit à transformer l'exonération facultative accordée sur délibération des collectivités locales conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts en une exonération de plein droit. »; qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine, […]

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  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Subvention·
  • Lot·
  • Languedoc-roussillon·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Doctrine·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2014, n° 1202105
Rejet

[…] — que la redevance représente le prix du droit d'occuper le domaine public, calculée d'après le prix, déterminé, d'une part, d'après la valeur locative d'une propriété privée comparable et, d'autre part, d'après les avantages retirés par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public ; que la redevance acquittée par la commune de Saint-Cyprien en contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime concédée par arrêté ministériel du 11 juin 1969 n'est pas déductible par son objet, sa nature et sa durée de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE prévue part l'article 1586-b du code général des impôts ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Finances publiques·
  • Impôt·
  • Concession de services·
  • Complément de prix·
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  • Sous-location

3Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2014, n° 1202170
Non-lieu à statuer

[…] sur le fondement desdites dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 C-4-99 n°77 du 27 septembre 1999, prise pour l'application de l'article 1384 C du code général des impôts, […] Pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, cette disposition conduit à transformer l'exonération facultative accordée sur délibération des collectivités locales conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts en une exonération de plein droit. »; qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine, […]

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  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Subvention·
  • Lot·
  • Languedoc-roussillon·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Doctrine·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Réclamation
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