Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exonérations et dégrèvements
Article 1586 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version04/07/1992
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi 92-1376 1992-12-31 art. 9 II, art. 43 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1993
Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
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