Article 1586 D du Code général des impôtsAbrogé

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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I b Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993

Modifié par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 6 I Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

En effet, au terme de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004, […] quant à eux, de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent les centres équestres. […] Conformément aux dispositions de l'article 63 du code général des impôts (CGI), […] départementale et régionale prévues aux articles 1394 B bis, 1586 D et 1599 ter D du CGI. […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007

M. Jean-Paul Amoudry, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1er mars 2001

Conformément aux dispositions des articles 1586 D et 1599 D du code général des impôts, les terres agricoles sont exonérées depuis 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, totalement depuis 1996, de la part départementale. Les espaces naturels sensibles peuvent donc bénéficier de ces allégements.

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0700271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, […]

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  • Propriété·
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  • Titre·
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