Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / III : Exonération
Article 1594 I bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/2003
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Version23/03/2015
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 36 () JORF 22 juillet 2003
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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