Article 1594 J du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1743 3°

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est créé par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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BOFiP · 24 mars 2021

[…] Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1594 J du CGI, les conseils départementaux peuvent exonérer de la taxe de publicité foncière les baux à réhabilitation passés dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du CCH à l'article L. 252-4 du CCH. […] Toutefois, si ces derniers sont rédigés par un notaire en la forme authentique, ils devront alors obligatoirement être soumis à la formalité de l'enregistrement (code général des impôts (CGI), art. 635) dans le cadre de la formalité fusionnée (CGI, art. 647).

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BOFiP · 2 août 2017

[…] Il en va de même pour les baux à réhabilitation et les baux réels immobiliers consentis à un preneur avec obligation de réhabiliter des constructions existantes lorsque les conseils départementaux ont utilisé la faculté d'exonération qui leur est offerte par l'article 1594 J du CGI. Dans cette hypothèse, l'acte présenté à la formalité doit faire mention du bénéfice de cette exonération. […] […] La présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement des actes constatant des baux et sous-baux à durée limitée d'immeubles, donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 739 du code général des impôts (CGI).

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