Article 1594 C du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-21.595, Inédit
Cassation partielle

[…] et qu'en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, l'administration aurait dû tenir compte de ce dégrèvement pour prononcer un dégrèvement partiel de la taxe additionnelle communale (article 1584 du code général des impôts) et des intérêts de retard, à proportion de la réduction de la base taxable de la taxe de publicité foncière au taux réduit ; […] si, compte tenu des dispositions de l'article 1584 du code général des impôts le dégrèvement partiel de la taxe principale (taxe de publicité foncière de l'article 1594 A du code général des impôts) n'était pas de nature à entraîner le dégrèvement partiel, […] 1594 A, 1594 B, 1594 C et 1594 D du code général des impôts ;

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  • Publicité foncière·
  • Additionnelle·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Immeuble·
  • Irrégularité·
  • Habitation·
  • Accessoire·
  • Administration·
  • Mutation
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