Article 1594 DA du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 11 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.
Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 novembre 2022, n° 20-15.108
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.» ; qu'en vertu des dispositions de l'article 647 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2008, n° 06/15327

[…] En cas de non respect de cet engagement, le marchand de biens est tenu, aux termes de l‘article 1840 G quinquies du Code général des impôts, d'acquitter les droits qui ont été différés, ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% (supprimé par l'ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004) et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code précité. […] Par ailleurs, une prorogation du délai de revente jusqu'au 30 juin 1999 a été mise en place pour les biens acquis avant le 1 er janvier 1993 pour lesquels le délai prévu à l'article 1115 expirait entre le 1 er juillet 1998 et le 31 décembre 1998 lorsque la revente était intervenue entre le 1 er janvier 1999 et le 30 juin 1999 et avait donné lieu à la perception de la taxe ou du droit prévu à l'article 1594 DA du Code général des impôts.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 25 janvier 2010, n° 08/15404

[…] — à titre subsidiaire, il est demandé l'application d'un taux de 3,6 % au lieu du taux départemental du 5 % au visa de l'article 1594 DA ainsi que de l'instruction du 1 er juin 1999. […]

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