Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière / II : Régime spécial
Article 1594 F bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1991
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Version27/10/1995
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est créé par : Loi - art. 60 () JORF 31 décembre 1991
Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
Commentaires • 7
1. Taux du droit départemental d'enregistrement et de la taxe départementale de publicité foncière et exonérations applicables à compter du 1er juin 1998Accès limité
Le Moniteur · 29 mai 1998
Le Moniteur · 7 mars 1997
Décision • 0
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