Article 1594 F bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 60 () JORF 31 décembre 1991

Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.
A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705 et sous les mêmes sanctions.
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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