Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / III : Exonération
Article 1594 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.
Commentaires • 20
L'article 1049 du code général des impôts (CGI) édicte une exonération de taxe de publicité foncière en faveur de toutes les opérations effectuées dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré. Toutefois, cette exonération ne trouve pas à s'appliquer si la taxe de publicité foncière tient lieu de droits de mutation. […] […] - le droit fixe lorsqu'il est souscrit un engagement de construire tel que prévu au A de l'article 1594-0 G du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par courrier en date du 12 février 2013, la sarl Green Cost a déclaré aux services des impôts vouloir substituer l'engagement de revendre par un engagement de construire conformément au dernier alinéa du II du A de l'article 1594-O G du code général des impôts, et a déclaré 'savoir que l'engagement de construire doit normalement être réalisé dans un délai de 4 ans à compter de cette date'.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisés dans le cadre d'une activité artisanale, commerciales ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciés toutes taxes comprises, sont exonérés à condition que l'activité ait exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-G » ; qu'aux termes de l'article 202 bis de ce même code : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 10LY00455, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisés dans le cadre d'une activité artisanale, commerciales ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciés toutes taxes comprises, sont exonérés à condition que l'activité ait exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-G » ; qu'aux termes de l'article 202 bis de ce même code : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise, […]
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