Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre III : Enregistrement / Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière / III : Exonération
Article 1594 I du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
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Version23/03/2015
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 1, art. 2 JORF 22 avril 2001
Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 2001
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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