Article 1594 I du Code général des impôts

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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
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Version23/03/2015
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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 1, art. 2 JORF 22 avril 2001

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 2001

Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 23 mars 2015

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