Article 1595 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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BOFiP · 6 avril 2016

Les taxes instituées par l'article 1584 du code général des impôts (CGI), par l'article 1595 bis du CGI, au profit des communes ou des fonds de péréquation et par l'article 1595 du CGI au profit des départements sont des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (qui sont, pour leur part, perçus pour le compte de l'État ou des départements […] Les dispositions de l'article 1594 E du CGI sont applicables (CGI, art. 1584 ter). […]

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M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 5 avril 1990

. - Aux termes des articles 1584, 1595 bis et 1595 ter du code général des impôts, la taxe communale additionnelle aux droits de mutation est perçue, soit au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des stations classées balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, soit au profit d'un fonds de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre les communes de moins de 5 000 habitants suivant un barême établi par le conseil général prenant en compte des critères fixés par la loi.

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M. Jégou Jean-Jacques · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

. - Aux termes des articles 1584, 1595 bis et 1595 ter du code general des impots, la taxe communale additionnelle aux droits de mutation est percue soit au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des stations classees balneaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, soit au profit d'un fonds de perequation departemental. Les ressources de ce fonds sont ensuite reparties entre ces communes suivant un bareme etabli par le conseil general prenant en compte des criteres fixes par la loi.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1978, 76-13.175, Publié au bulletin
Rejet

Les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au profit de certaines collectivités locales prévues en cas de mutation à titre onéreux de meubles corporels vendus publiquement par les articles 1595, 1595-bis, et 1595-ter du Code général des Impôts ne sont pas applicables, en vertu des dispositions de l'article 1584-2 du même Code, aux ventes de récoltes. Et c'est à bon droit que les juges du fond déclarent que la vente d'une coupe de peupliers, arrivés à leur pleine maturité, coupe à laquelle il devait être procédé en vue d'une replantation immédiate constitue, au point de vue fiscal, une récolte dont la vente publique n'est pas soumise aux taxes susvisées.

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  • Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement·
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