Article 1599-0 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1987

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est créé par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 32 () JORF 31 décembre 1986

1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.
2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.
Il peut aussi exonérer :
les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;
les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;
les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;
les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;
les locaux de camping ;
les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.
4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
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Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 13 mai 2013

[…] - la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du CGI (il est précisé que l'article 1599-0 B du CGI est abrogé à compter du 1 er mars 2012) ; […] On rappelle qu'en vertu des dispositions du a du I de l'article 302 septies B du code général des impôts (CGI), constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

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AdDen Avocats · 18 janvier 2011

► Taxe locale d'équipement (art. 1585A du CGI)► Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (art. 1599 B du CGI)► Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie (art. 1599-0 B du CGI) ► Taxe complémentaire à la TLE au profit de la région d'Ile-de-France (art. 1599 octies du CGI) […] Cet article ajoute que la taxe d'aménagement « constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts ».

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Le Moniteur · 20 septembre 2007
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Décisions18


1Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2014, n° 1203379
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce : « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, […] qu'aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2013, n° 1101878
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, dans leur rédaction applicable, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément (…) « ; […] d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ; e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts. 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2011, n° 0902935
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce : « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, […] qu'aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, […]

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