Article 1599 D du Code général des impôtsAbrogé

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Version20/07/1984

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est créé par : Loi 67-1114 1967-12-21 art. 16 IV finances pour 1968 JORF 22 décembre 1967

Modifié par : Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006

Commentaires2


M. Jean-Paul Amoudry, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1er mars 2001

Conformément aux dispositions des articles 1586 D et 1599 D du code général des impôts, les terres agricoles sont exonérées depuis 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, totalement depuis 1996, de la part départementale. Les espaces naturels sensibles peuvent donc bénéficier de ces allégements.

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M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 15 décembre 1988

Aux termes de l'article 1599 D du code général des impôts, les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe à l'essieu sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

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