Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre IV : Autres droits et taxes
Article 1599 D du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est créé par : Loi 67-1114 1967-12-21 art. 16 IV finances pour 1968 JORF 22 décembre 1967
Modifié par : Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.
Commentaires • 2
M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 15 décembre 1988
Aux termes de l'article 1599 D du code général des impôts, les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe à l'essieu sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Conformément aux dispositions des articles 1586 D et 1599 D du code général des impôts, les terres agricoles sont exonérées depuis 1993 de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, totalement depuis 1996, de la part départementale. Les espaces naturels sensibles peuvent donc bénéficier de ces allégements.
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