Article 1599 K du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 42 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Douai, 28 novembre 2013, n° 12DA00862
Annulation

[…] Considérant que si, lors de son institution par l'article 1 er de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été assimilée à un droit de timbre, […] à son exigibilité, à son régime déclaratif, à ses modalités de recouvrement et de contrôle ainsi qu'aux sanctions et aux garanties ; qu'aux termes de l'article 1599 K inséré par cette loi au code général des impôts : « La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 28 novembre 2013, n° 12DA00275
Annulation

[…] — il résulte de l'article 1599 K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, que la juridiction administrative est compétente, depuis le 1 er mars 2005, en matière de litiges portant sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, indépendamment de la période d'imposition contestée ;

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25 juin 2015, 14DA00658,14DA00679, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] précise les périodes d'imposition en cause, la base d'imposition, ainsi que les motifs sur lesquels le service a entendu se fonder pour justifier les rappels envisagés ; que si les dispositions de l'article 1599 K du code général des impôts, qui ont été insérées à ce code par l'article 42 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, ont modifié, à compter du 1 er mars 2005, […]

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