Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions régionales / Chapitre premier : Impôts directs / I : Généralités
Article 1599 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Commentaires • 2
[…] Le versement au Trésor public est accompagné du bordereau de versement prévu à l'article 1678 quinquies du CGI. […] article 1599 ter B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 ter C du CGI.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Dans ses dernières conclusions il demande à la cour, vu les articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce, vu les articles 1599 ter I du code général des impôts (ci-après CGI) et R 6331-9 du code du travail, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
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[…] Par une ordonnance n° 21PA00773 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Paris à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-17.166, Publié au bulletin
Si, en application de l'article 228 bis, devenu l'article 1599 ter I, du code général des impôts, et de l'article R. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée.
Lire la suite…- Naissance pour les besoins de la procédure·
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