Article 1599 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juillet 1989 est l'article : CGI 1636 B sexies

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Les conseils régionaux votent les taux des taxes mentionnées à l'article 1599 bis dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1636 B sexies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 14 juillet 1989

Commentaires2


La Rédaction · Fiscalonline · 19 décembre 2018

BOFiP · 6 décembre 2017

[…] Le versement au Trésor public est accompagné du bordereau de versement prévu à l'article 1678 quinquies du CGI. […] article 1599 ter B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 ter C du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 29 novembre 2017, n° 16/02607
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions il demande à la cour, vu les articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce, vu les articles 1599 ter I du code général des impôts (ci-après CGI) et R 6331-9 du code du travail, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Papeterie·
  • Créance·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Comptable·
  • Commerce·
  • Formation professionnelle continue·
  • Salaire·
  • Période d'observation·
  • Ès-qualités·
  • Privilège

2Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 avril 2023, n° 464507
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 21PA00773 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Paris à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.

 Lire la suite…
  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Constitutionnalité·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Question·
  • Participation·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-17.166, Publié au bulletin
Rejet

Si, en application de l'article 228 bis, devenu l'article 1599 ter I, du code général des impôts, et de l'article R. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée.

 Lire la suite…
  • Naissance pour les besoins de la procédure·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Entreprise en difficulté·
  • Poursuite de l'activité·
  • Applications diverses·
  • Période d'observation·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Fait générateur·
  • Impôts et taxes·
  • Conditions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).