Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions régionales / Chapitre premier : Impôts directs / Exonérations et dégrèvements
Article 1599 ter C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi 90-1168 1990-12-29 art. 6 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
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