Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse / Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse
Article 1599 ter C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1991
Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
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