Article 1599 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2001
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1607

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.


Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.


Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.


III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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BOFiP · 22 avril 2020

[…] Pour les EPCI dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2010 de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010. […] Taux d'imposition […] La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB) instituée par l'article 1519 I du code général des impôts (CGI) s'applique aux propriétés non bâties suivantes correspondant à certains types de propriétés classées dans les septième et dixième à treizième catégories définies par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au 140

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - taxe pour frais de chambres de […] quater A à 1599 quarter B). […] […] L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2015, n° 1407632
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] qu'il résulte des articles 1522 et 1599 quinquies de ce code que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France sont assises sur la valeur locative retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2015, n° 1401241
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] qu'il résulte des articles 1522 et 1599 quinquies de ce code que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France sont assises sur la valeur locative retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2015, n° 1304068
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […] qu'il résulte des articles 1522 et 1599 quinquies de ce code que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France sont assises sur la valeur locative retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; […]

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