Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exonérations et dégrèvements
Article 1599 ter B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
Commentaires • 7
[…] Le versement au Trésor public est accompagné du bordereau de versement prévu à l'article 1678 quinquies du CGI. […] article 1599 ter B du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 ter C du CGI.
Lire la suite…Conformément au V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts (CGI), le produit de la contribution supplémentaire est affecté par les organismes collecteurs agréés, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail (C. trav.). […] […] Conformément au II de l'article 1609 quinvicies du CGI, la contribution supplémentaire à l'apprentissage est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter B du CGI et de l'article 1599 ter C du CGI. […] Exonération pour certaines entreprises respectant un seuil minimal d'alternants, hors VIE et CIFRE, de 3 %
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'en vertu du 1 de l'article 235 bis du même code, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, devenu l'article 1599 ter A du même code : « 1. […] Cette taxe est due : (…) 2° Par les sociétés (…) passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (…) quel que soit leur objet (…) » ; qu'aux termes de l'article 225 du code précité, devenu l'article 1599 ter B du même code, dans sa rédaction applicables aux années d'imposition en litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) Son taux est fixé à 0,50 % (…) » ; […]
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3. Conseil d'État, 9ème SSJS, 30 avril 2014, 362274, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article 1599 ter B du même code, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) ». […]
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